L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
205. Tout service d’ambulance doit pouvoir être rejoint par téléphone en composant un numéro branché sur au moins 2 lignes d’entrée à usage simple; au moins une ligne doit être réservée aux appels d’entrée; l’utilisation de ces lignes et de ce numéro doit être limitée aux seules activités d’ambulance. Ce numéro doit être inscrit dans les pages jaunes de tout annuaire téléphonique publié dans la région desservie sous la rubrique «Ambulance» seulement, avec une inscription différente pour chaque localité desservie.
Avant d’utiliser un système de communication considéré équivalent à celui mentionné au premier alinéa relatif aux services fournis à la population, un titulaire doit en informer le ministre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 205.